mardi 30 avril 2013

La symbolique républicaine



La symbolique républicaine
La représentation du peuple, une fiction juridique, personne ne peut s’approprier la symbolique de la représentation du peuple, que l’on choisisse le régime parlementaire, le régime présidentiel, le régime constitutionnaliste, le régime monarchique, ou toute autre forme de représentativité conventionnelle, le peuple ne peut, se soustraire à sa responsabilité, l’outil du référendum, restant un mode tronqué d’expression populaire. Le peuple ne peut que léguer, partiellement des pouvoirs limités dans le temps et les attributions, dans l’espace géographique de souveraineté, dont-il reste, dans toutes les contingences d’histoire, le seul dépositaire de la souveraineté nationale.
L’élection d’instances « représentatives », et de contrôle des pouvoirs, ne peut lui soustraire son ascendant de légitimité, il reste l’omnipotent, l’omniprésent, le seul maitre à bord, qui peut démettre, juger, approuver, condamner.  Ni la constitution, ni les lois ne peuvent en limiter le pouvoir.  Ni les pouvoirs temporels, ni les ordres moraux et religieux ne peuvent transcender son pouvoir,  sa volonté, le juger. Son silence parle haut et fort, la presse, la société civile, l’opinion, constituent l’une des formes de sa manifestation, qui prend  quelques fois l’allure d’un cours paisible ou d’un  déchaînement   torrentiel que nul ne peut  prévoir et dont tout un chacun craint, l’explosion.
Même sous le régime monarchique, en France de 1789, rien n’a pu contrer sa volonté, le soulèvement populaire a été accompagné par ses représentants à l’Assemblée Nationale qui n’ont pu que mettre en œuvre et concrétiser sa détermination de reprendre l’initiative,  de venir à bout du  régime monarchique et d’imposer le cours, qu’il a bien voulu donner au sens  de l’histoire de la révolution française. L’histoire, qui trace le cours des faits et actes,  ne peut soumettre à son appréciation et encore moins à son  jugement moral,  de conscience ou de convenance, d’en redire quant au sens de  l’accomplissement de la  souveraineté du peuple dans l’édification et la maitrise de son destin.
Les constitutionnalistes ne peuvent que puiser dans l’évolution de l’histoire du droit,  les constantes et les règles qui régissent l’exercice du pouvoir,  les normes d’intervention et d’interaction des pouvoirs dont notamment la notion de représentation,  de mise en œuvre de la  souveraineté entre le national et le populaire, d’en comparer l’application et d’en tirer les implications entre les différents systèmes et régimes de par le monde. L’ordre juridique ne peut être que le fait d’institutions cadrant l’action populaire politique, économique et sociale, dans tous les domaines et disciplines répondant à l’autorité matérialisant la souveraineté de la volonté populaire.
Les faits de dictature, de violence, de  colonisation,  de l’imposition  du protectorat, d’intronisation et de détrônement  de souverains, par la force et la volonté de l’occupant,  de coups d’Etat, d’occupations, de guerres, qui mettent à rude épreuve la volonté et la souveraineté populaire, ne peuvent constituer des constantes assurant la pérennité du pouvoir, ils ne forment généralement que des accidents dans le cours de l’histoire, qui ne peut être que conforme à la souveraineté populaire et à  la volonté ainsi exprimée dite d’une nation.
Les tractations partisanes sur le choix de gouvernement, de mode d’élection, de normes de gestion de la vie publique, dans l’intérêt de tendances d’idées, de dogmes, d’orientations d’emprunt, ne peuvent constituer la base constitutionnelle valable pour la conduite d’une nation qui se veut démocratique, et conforme à la volonté populaire d’implication révolutionnaire. L’inscription de la dignité en tant qu’élément de la devise nationale, ajouté à « liberté, ordre, justice » ne peut assurer la réalité du pouvoir et les droits citoyens.
Le changement de mentalité de gouvernement et de pouvoir, en mettant le peuple au centre du pouvoir décisionnel, est le seul à même de conforter son rôle, le servir et non s’en servir de normes théoriques de gestion démocratique. Nul ne peut s’arroger le droit de se placer en juge de la conscience individuelle du citoyen, la liberté est le fondement de tout système de gouvernement démocratique, plaçant l’homme au centre de son système, et non en l’instrumentalisant.
Au-delà des ordres nationaux de pouvoir, l’Homme reste le déterminant de toute légitimité, et les droits de l’Homme ne peuvent souffrir d’exactions au nom de normes nationales idéologiques, de convictions ou de croyances. Déclarer la suprématie de la constitution au droit international en matière de droits universellement reconnus, se place en marge du cours de l’histoire qui a vu l’humanité poser les règles de droits s’appliquant tant aux nations qu’aux hommes, partant de la déclaration universelle des droits de l’homme, pour aboutir à la légitimité de l’intervention, pour protéger les droits civils et citoyens.
Les questions de politique internationale et les jugements d’ordres nationaux d’autres pays et Etats, de contingences d’histoire de statut de certains pays, ne peuvent constituer par populisme de calculs électoraux des constantes d’orientation de politique internationale, que l’on s’aventure à vouloir imposer en tant que parties de constitutions.  L’ordre juridique international répond de l’évolution des relations entre Etats et Nations et non de faits aléatoires provisoires.
Faire allusion à la cause palestinienne dans la constitution n’a jamais servi cette cause et contribué à sa solution, jeter l’anathème sur les charges nationales de ralliement, en faisant emprunt de slogans racistes, que le système des nations unies a abandonné depuis longtemps,  querelle sur "le sionisme", qui l’a opposé au peuple israélien, ne peut constituer qu’un anachronisme de l’histoire que ne peuvent  remettre à l’ordre du jour que les gens de la préhistoire.
L'Assemblée générale de l'ONU après avoir condamné le sionisme en tant qu'idéologie raciste et impérialiste (résolution 337934 du 10 Novembre 1975), a annulé ladite résolution en adoptant une nouvelle résolution N° 46/86 du 16 décembre 1991, désapprouvant la résolution de 1975  la taxant d'anti-sémitisme.