La symbolique
républicaine
La représentation du peuple, une
fiction juridique, personne ne peut s’approprier la symbolique de la
représentation du peuple, que l’on choisisse le régime parlementaire, le régime
présidentiel, le régime constitutionnaliste, le régime monarchique, ou toute
autre forme de représentativité conventionnelle, le peuple ne peut, se
soustraire à sa responsabilité, l’outil du référendum, restant un mode tronqué
d’expression populaire. Le peuple ne peut que léguer, partiellement des
pouvoirs limités dans le temps et les attributions, dans l’espace géographique
de souveraineté, dont-il reste, dans toutes les contingences d’histoire, le
seul dépositaire de la souveraineté nationale.
L’élection d’instances « représentatives »,
et de contrôle des pouvoirs, ne peut lui soustraire son ascendant de
légitimité, il reste l’omnipotent, l’omniprésent, le seul maitre à bord, qui
peut démettre, juger, approuver, condamner. Ni la constitution, ni les lois ne peuvent en
limiter le pouvoir. Ni les pouvoirs
temporels, ni les ordres moraux et religieux ne peuvent transcender son
pouvoir, sa volonté, le juger. Son
silence parle haut et fort, la presse, la société civile, l’opinion,
constituent l’une des formes de sa manifestation, qui prend quelques fois l’allure d’un cours paisible ou
d’un déchaînement torrentiel
que nul ne peut prévoir et dont tout un
chacun craint, l’explosion.
Même sous le régime monarchique,
en France de 1789, rien n’a pu contrer sa volonté, le soulèvement populaire a
été accompagné par ses représentants à l’Assemblée Nationale qui n’ont pu que
mettre en œuvre et concrétiser sa détermination de reprendre l’initiative, de venir à bout du régime monarchique et d’imposer le cours,
qu’il a bien voulu donner au sens de
l’histoire de la révolution française. L’histoire, qui trace le cours des faits
et actes, ne peut soumettre à son
appréciation et encore moins à son jugement moral, de conscience ou de convenance, d’en redire
quant au sens de l’accomplissement de la
souveraineté du peuple dans
l’édification et la maitrise de son destin.
Les constitutionnalistes ne
peuvent que puiser dans l’évolution de l’histoire du droit, les constantes et les règles qui régissent
l’exercice du pouvoir, les normes
d’intervention et d’interaction des pouvoirs dont notamment la notion de
représentation, de mise en œuvre de la souveraineté entre le national et le
populaire, d’en comparer l’application et d’en tirer les implications entre les
différents systèmes et régimes de par le monde. L’ordre juridique ne peut être
que le fait d’institutions cadrant l’action populaire politique, économique et
sociale, dans tous les domaines et disciplines répondant à l’autorité
matérialisant la souveraineté de la volonté populaire.
Les faits de dictature, de
violence, de colonisation, de l’imposition du protectorat, d’intronisation et de
détrônement de souverains, par la force
et la volonté de l’occupant, de coups
d’Etat, d’occupations, de guerres, qui mettent à rude épreuve la volonté et la
souveraineté populaire, ne peuvent constituer des constantes assurant la
pérennité du pouvoir, ils ne forment généralement que des accidents dans le
cours de l’histoire, qui ne peut être que conforme à la souveraineté populaire
et à la volonté ainsi exprimée dite
d’une nation.
Les tractations partisanes sur le
choix de gouvernement, de mode d’élection, de normes de gestion de la vie
publique, dans l’intérêt de tendances d’idées, de dogmes, d’orientations d’emprunt,
ne peuvent constituer la base constitutionnelle valable pour la conduite d’une
nation qui se veut démocratique, et conforme à la volonté populaire d’implication
révolutionnaire. L’inscription de la dignité en tant qu’élément de la devise
nationale, ajouté à « liberté, ordre, justice » ne peut assurer la
réalité du pouvoir et les droits citoyens.
Le changement de mentalité de
gouvernement et de pouvoir, en mettant le peuple au centre du pouvoir
décisionnel, est le seul à même de conforter son rôle, le servir et non s’en
servir de normes théoriques de gestion démocratique. Nul ne peut s’arroger le
droit de se placer en juge de la conscience individuelle du citoyen, la liberté
est le fondement de tout système de gouvernement démocratique, plaçant l’homme
au centre de son système, et non en l’instrumentalisant.
Au-delà des ordres nationaux de
pouvoir, l’Homme reste le déterminant de toute légitimité, et les droits de l’Homme
ne peuvent souffrir d’exactions au nom de normes nationales idéologiques, de
convictions ou de croyances. Déclarer la suprématie de la constitution au droit
international en matière de droits universellement reconnus, se place en marge
du cours de l’histoire qui a vu l’humanité poser les règles de droits s’appliquant
tant aux nations qu’aux hommes, partant de la déclaration universelle des
droits de l’homme, pour aboutir à la légitimité de l’intervention, pour
protéger les droits civils et citoyens.
Les questions de politique
internationale et les jugements d’ordres nationaux d’autres pays et Etats, de
contingences d’histoire de statut de certains pays, ne peuvent constituer par
populisme de calculs électoraux des constantes d’orientation de politique
internationale, que l’on s’aventure à vouloir imposer en tant que parties de
constitutions. L’ordre juridique
international répond de l’évolution des relations entre Etats et Nations et non
de faits aléatoires provisoires.
Faire allusion à la cause
palestinienne dans la constitution n’a jamais servi cette cause et contribué à
sa solution, jeter l’anathème sur les charges nationales de ralliement, en
faisant emprunt de slogans racistes, que le système des nations unies a
abandonné depuis longtemps, querelle sur "le sionisme",
qui l’a opposé au peuple israélien, ne peut constituer qu’un anachronisme de l’histoire
que ne peuvent remettre à l’ordre du
jour que les gens de la préhistoire.
L'Assemblée générale de l'ONU après avoir condamné le sionisme en tant qu'idéologie raciste et impérialiste (résolution 337934 du 10 Novembre 1975), a annulé ladite résolution en adoptant une nouvelle résolution N° 46/86 du 16 décembre 1991, désapprouvant la résolution de 1975 la taxant d'anti-sémitisme.
L'Assemblée générale de l'ONU après avoir condamné le sionisme en tant qu'idéologie raciste et impérialiste (résolution 337934 du 10 Novembre 1975), a annulé ladite résolution en adoptant une nouvelle résolution N° 46/86 du 16 décembre 1991, désapprouvant la résolution de 1975 la taxant d'anti-sémitisme.
condamnation par l'Assemblée générale de l’ONU du sionisme le 10 novembre 1975 (résolution 337934), s’est faite en utilisant le vocabulaire anticolonialiste ([4]). La résolution décrit ainsi dans ses préambules le sionisme comme une « idéologie raciste et impérialiste » et énonce dans sa conclusion que « le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale ». Au-delà de la terminologie, la résolution a attiré plusieurs antisionismes, comme celui du monde arabe, souvent religieux.
RépondreSupprimerLa conclusion de cette résolution est cependant annulée le 16 décembre 1991 par l'Assemblée générale (Rés. 46/86 [5]). Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, désapprouvera publiquement la résolution de 1975 en l'associant à de l'anti-sémitisme35.
un rappel historique pour éviter à nos constitutionnalistes de tomber dans l'antisémitisme.